En application de l'article 23 de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 susvisée, l'autorité qui dispose du pouvoir de nomination dans l'établissement transféré à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter propose aux fonctionnaires travaillant dans l'établissement transféré, quelle que soit la fonction publique dont ils relèvent, leur intégration au sein de l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un corps relevant de la fonction publique hospitalière, dans les conditions prévues ci-après.
Cette proposition, qui doit notamment indiquer, pour les fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, le corps, grade et échelon de reclassement, est notifiée aux intéressés, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise en mains propres contre décharge, quatre mois au moins avant la date du transfert effectif de l'établissement. L'établissement public national Antoine-Koenigswarter est informé de cette notification dans un délai de cinq jours.
Le fonctionnaire dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour faire connaître par écrit son choix à l'établissement transféré, lequel envoie une copie de cette réponse à l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un délai de cinq jours à compter de sa réception.
A défaut de réponse dans le délai d'un mois, le fonctionnaire est réputé refuser la proposition d'intégration qui lui a été faite. L'établissement transféré en informe l'établissement public national Antoine-Koenigswarter dans un délai de cinq jours.