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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1709 du 29 décembre 2022 relatif à la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1709 du 29 décembre 2022 relatif à la compensation financière des transferts de compétences résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale)


La période prise en compte pour le calcul des charges d'investissement mentionnées au I de l'article 150 de la loi du 21 février 2022 susvisée, est fixée aux cinq dernières années précédant le transfert de compétences.
Ces dépenses d'investissement sont calculées hors taxe et hors fonds de concours autres que ceux en provenance de l'Agence de financement des infrastructures de transport en France, et actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.