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Article D112-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Article D112-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénitentiaire)

Conformément aux dispositions de l'article R. 124-9 du code de la justice pénale des mineurs, la liste des établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, ainsi que celle des quartiers pour mineurs et celle des unités spéciales pour mineures mentionnés à l'article L. 124-1 du code de la justice pénale des mineurs, sont fixées par arrêté du garde sceaux, ministre de la justice. Ces listes sont annexées au code de la justice pénale des mineurs.