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Article R1321-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1321-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des valeurs indicatives, portant sur des paramètres chimiques, permettant d'évaluer leur qualité et de gérer la présence de ces paramètres, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.