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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

I.-Les analyses des prélèvements mentionnées à l'article R. 221-31 du code de l'environnement sont réalisées conformément aux bonnes pratiques en vigueur, selon les modalités prévues, selon le cas, aux II, III et IV.

II.-L'analyse du formaldéhyde est réalisée par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur ultra-violet.

La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 2 µg/ m ³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

III.-L'analyse du benzène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse.

La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 0,4 µg/ m ³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

IV.-1° La mesure en continu du dioxyde de carbone pendant la campagne de mesures est réalisée avec un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif, répondant aux caractéristiques suivantes :

a) Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 ppm ;

b) Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ;

c) Fréquence de mesurage : 1 point toutes les dix minutes ;

d) Capacité d'enregistrement des données couvrant un minimum de huit jours sur un pas de temps de dix minutes ;

2° Les résultats de mesure du dioxyde de carbone sont exploités pour calculer un indice de confinement selon la méthode décrite ci-après.

L'indice de confinement est calculé à partir d'une mesure en continu de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, exprimée en parties par million (ppm), avec un pas de temps d'enregistrement de dix minutes.

La mesure en continu s'effectue pendant les seules périodes au cours desquelles le nombre d'élèves ou d'enfants effectivement présents dans la pièce est supérieur à 0,5 fois l'effectif théorique de la pièce étudiée et inférieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce.

Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures ou égales à 800 ppm, comprises entre 800 et 1 500 ppm inclus, et supérieures à 1 500 ppm.

L'indice de confinement est alors calculé suivant la formule :

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié n° 301 du 29 décembre 2022, texte n° 46 à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=rXrBAzHdRIOSke1Js9nlEjrtk4H4bZzj0Y7eWQaaRpc=

f1 : proportion de valeurs comprises entre 800 et 1 500 ppm.

f2 : proportion de valeurs supérieures à 1 500 ppm.

L'indice de confinement est calculé pour chaque pièce investiguée et arrondi au nombre entier le plus proche.