Les organismes sont accrédités LAB REF 30 pour le prélèvement et/ ou l'analyse, conformément aux normes en vigueur sur les exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses, des textes pris en application du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement et d'un document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté, qui comprend les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.