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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Les organismes sont accrédités LAB REF 30 pour le prélèvement et/ ou l'analyse, conformément aux normes en vigueur sur les exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses, des textes pris en application du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement et d'un document d'exigences spécifiques publié par l'organisme d'accréditation mentionné à l'article 3 du présent arrêté, qui comprend les exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnage et d'essais.