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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

L'accréditation des organismes porte sur la prestation de prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur, ainsi que sur la prestation d'analyse de ces substances. Ces prestations peuvent être réalisées sous accréditation par une même entité ou alors par deux prestataires différents si chacun est accrédité sur chacune de ces deux prestations. L'ensemble de ces deux prestations est réalisé sous accréditation.

L'organisme accrédité pour le prélèvement des substances polluantes de l'air intérieur ne peut confier les prélèvements pour analyse qu'à un organisme accrédité pour l'analyse des substances polluantes de l'air intérieur.

La prestation de prélèvement couvre l'établissement de la stratégie d'échantillonnage des substances polluantes, la réalisation des prélèvements ou mesures en continu ainsi que l'établissement des conclusions de conformité aux valeurs mentionnées au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement.