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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

I.-Pour les établissements visés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, l'autodiagnostic de la qualité de l'air intérieur est réalisé avec les catégories suivantes d'intervenants dans l'établissement :

1° L'équipe de gestion de l'établissement ;

2° Les services techniques chargés de la maintenance de l'établissement ;

3° Les responsables des activités des pièces considérées ;

4° Le personnel d'entretien des locaux.

Des grilles indicatives d'autodiagnostic pour chaque catégorie d'intervenants figurent dans le guide visant à accompagner la mise en œuvre de la surveillance réglementaire de la qualité de l'air intérieur. Ce guide est publié sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.

II.-A partir de cet autodiagnostic ainsi que des évaluations annuelles des moyens d'aération et des campagnes de mesures visées au I de l'article R. 221-30 du code de l'environnement, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement définit ou met à jour un plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur.

Ce plan d'actions comprend au minimum, pour chaque action identifiée, les éléments suivants :

1° Titre de l'action ;

2° Description de l'action ;

3° Responsable de l'action et personnes associées ;

4° Calendrier de réalisation envisagé.