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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0744 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages de l'activité volumique en radon)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 2022 relatif à l'homologation de la décision n° 2022-DC-0744 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages de l'activité volumique en radon)


ANNEXE


DÉCISION NO 2022-DC-0744 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 13 OCTOBRE 2022 RELATIVE AUX OBJECTIFS, À LA DURÉE ET AU CONTENU DES PROGRAMMES DE FORMATION DES PERSONNES QUI RÉALISENT LES MESURAGES DE L'ACTIVITÉ VOLUMIQUE EN RADON


L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-20 et L. 592-21 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-22, R. 1333-33, R. 1333-34 et R. 1333-36 ;
Vu le décret n° 2021-1091 du 18 août 2021 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants ;
Vu la décision n° 2022-DC-0743 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 octobre 2022 relative aux conditions d'agrément des organismes chargés des prestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 14 janvier au 3 février 2022 inclus en application de l'article R.* 132-10 du code des relations entre le public et l'administration ;
Considérant que l'article R. 1333-36 du code de la santé publique prévoit qu'une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire définit les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages d'activité volumique en radon ;
Considérant que le décret du 18 août 2021 susvisé a réduit le champ d'intervention des organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire pour la réalisation de prestations de mesurages de l'activité volumique en radon ; qu'en conséquence, ces derniers n'interviennent désormais qu'au titre de l'article R. 1333-36 du code de la santé publique, qui prévoit que ces organismes agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ou l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire réalisent dans les établissements mentionnés à l'article D. 1333-32 du code de la santé publique :
« 1° Les prestations de mesurages de l'activité volumique en radon mentionnées à l'article R. 1333-33 du code de la santé publique ;
2° Les prestations de contrôle de l'efficacité des actions correctives et des travaux prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique ;
3° Les prestations de mesurages supplémentaires permettant d'identifier la ou les sources et les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment prévues à l'article R. 1333-34 du code de la santé publique. »
Considérant que les objectifs, la durée et le contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesurages de l'activité volumique en radon, actuellement fixés par la décision n° 2009-DC-0136 du 7 avril 2009 de l'Autorité de sûreté nucléaire relative aux objectifs, à la durée et au contenu des programmes de formation des personnes qui réalisent les mesures d'activité volumique du radon, doivent être mis à jour pour prendre en compte ces nouvelles dispositions,
Décide :