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Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0507 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 avril 2015 relative aux règles techniques de transmission des résultats de mesure du radon réalisées par les organismes agréés et aux modalités d'accès à ces résultats prise en application des dispositions de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique)

Article AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 juin 2015 portant homologation de la décision n° 2015-DC-0507 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 9 avril 2015 relative aux règles techniques de transmission des résultats de mesure du radon réalisées par les organismes agréés et aux modalités d'accès à ces résultats prise en application des dispositions de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique)

ANNEXE
DÉCISION NO 2015-DC-0507 DE L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE DU 9 AVRIL 2015 RELATIVE AUX RÈGLES TECHNIQUES DE TRANSMISSION DES RÉSULTATS DE MESURE DU RADON RÉALISÉES PAR LES ORGANISMES AGRÉÉS ET AUX MODALITÉS D'ACCÈS À CES RÉSULTATS

L'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1333-10, R. 1333-15, R. 1333-15-1 et R. 1333-16 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 592-19 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public ;
Vu l'arrêté du 30 janvier 2015 désignant l'Autorité de sûreté nucléaire comme organisme chargé du recueil des résultats des mesures du radon réalisées par les organismes agréés ;
Considérant que les articles L. 1333-10 et R. 1333-15 du code de la santé publique prescrivent la réalisation de mesures de l'activité du radon et de ses descendants dans les locaux où le public est susceptible de séjourner pendant des durées significatives situés dans les zones où la concentration de radon peut être élevée ; que ces mesures doivent être effectuées par l'IRSN ou par un organisme agréé par l'ASN ;
Considérant que les organismes agréés pour la mesure du radon doivent, en application de l'article R. 1333-16 du code de la santé publique et de l'arrêté du 30 janvier 2015 susvisé, communiquer les résultats de leurs mesures à l'ASN ;
Considérant que le ministère chargé de la santé et l'ASN ont développé conjointement un module spécifique au radon dans le système d'information dédié aux inspections des établissements recevant du public, nommé SISE-ERP et administré par le ministère chargé de la santé ; que ce module permet la saisie directe des résultats de leurs mesures par l'IRSN et les organismes agréés ; que SISE-ERP a fait l'objet de la déclaration CNIL n° 1767560v0 ;
Considérant qu'il est nécessaire d'organiser la transmission des données entre les organismes agréés et les services du ministère de la santé, les Agences régionales de santé et l'ASN,
Décide :

Article 1er

La présente décision définit les règles techniques de la transmission à l'Autorité de sûreté nucléaire des résultats des mesures du radon réalisées par les organismes agréés, en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, et les modalités d'accès à ces résultats.

Article 2

Les organismes agréés pour la mesure du radon, en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique, communiquent à l'Autorité de sûreté nucléaire les résultats des mesures de l'activité volumique du radon, réalisées dans les lieux ouverts au public, en les renseignant dans le système d'information en santé environnement des établissements recevant du public (SISE-ERP), accessible à l'adresse suivante https://sise-erp.sante.gouv.fr/.
La mise à disposition de ces résultats dans ce système doit être effectuée dans un délai maximal d'un mois après l'envoi du rapport d'intervention au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement dans lequel ont été réalisées les mesures de l'activité volumique du radon. Le rapport d'intervention doit être téléchargé en pièce jointe dans SISE-ERP.
Les éléments à renseigner dans la base de données SISE-ERP sont précisés en annexe 1 à la présente décision.

Article 3

Chaque organisme agréé pour la mesure du radon désigne une ou plusieurs personnes chargées de la saisie des résultats. Il communique à l'Autorité de sûreté nucléaire la liste de ces personnes ainsi que les informations listées en annexe 2 à la présente décision. Un identifiant et un mot de passe personnel d'accès à SISE-ERP sont attribués à chaque personne désignée. L'organisme informe l'Autorité de sûreté nucléaire de toute modification relative aux personnes désignées et aux informations fournies.

Article 4

Outre l'Autorité de sûreté nucléaire, ont accès aux résultats de mesures de l'activité volumique du radon renseignées dans SISE-ERP :
1° La direction générale de la santé pour l'ensemble des mesures ;
2° Les agences régionales de santé pour les mesures effectuées dans leur zone de compétence ; ces agences peuvent en outre donner un accès aux services communaux d'hygiène et de santé de leur ressort dans la limite de la zone de compétence de chaque service.

Article 5

La présente décision prend effet après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 6

Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire après son homologation.
Fait à Montrouge, le 9 avril 2015.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire (*),
P. Chaumet-Riffaud
J.-J. Dumont
P. Jamet

(*) Commissaires présents en séance.