I. - Lorsqu'un bâtiment ou une partie de bâtiment est livré sans système de chauffage, si la méthode mentionnée à l'article 8 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé ne prévoit pas un système de chauffage par défaut, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls, les points I. 1° à I. 8°, I. 11° à I. 13° a), I. 14°, I. 15°, II à IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
II. - Pour les extensions à usage de maison individuelle de surface de référence comprise entre 50 et 80 m2, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I. 1° à I. 8°, I. 12°, I. 15°, IV et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
III. - Pour les constructions et extensions de surface de référence inférieure à 50 m2 et les extensions à usage autre que de maison individuelle de surface de référence comprise strictement entre 50 et 150 m2, et inférieure à 30 % de la surface de référence des locaux existants, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I (1°) à I (7°), I (12°) à l'exception des habitations légères de loisirs soumises au II de l'article 50-4 de l'arrêté du 4 août 2021 susvisé, et VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.
IV. - Pour les extensions non mentionnées au II et III du présent article, l'attestation mentionnée à l'article 5 du présent arrêté est simplifiée, et seuls les points I et IV à VI de l'article 7 du présent arrêté sont renseignés.