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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

La perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, déterminée conformément à l'article 17, est inférieure ou égale à :

0,60 m³/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée.

1,00 m³/(h.m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d'habitation.

1,70 m ³/ (h. m2) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment à usage de bureaux ou d'enseignement primaire ou secondaire, hors immeubles de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3 du code de la construction et de l'habitation, et hors bâtiments dont la surface de référence est supérieure à 3 000 m2.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux constructions temporaires implantées pour une durée n'excédant pas quatre ans.