En application de l'article 3 du décret du 5 janvier 2012 susvisé, le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement contient au moins les informations suivantes :
1° L'identification de l'établissement : nom, numéro SIRET, type d'établissement, adresse ;
2° Le nom et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement ;
3° Le nom et les coordonnées du responsable de l'évaluation ;
4° La description synthétique et la configuration de l'établissement : quantité de pièces susceptibles d'être évaluées, mode d'aération ou de ventilation principal et le cas échéant, la date de la dernière maintenance du système de ventilation mécanique ou de changement de filtres ;
5° La description des pièces examinées : localisation, et, le cas échéant, le mode d'aération ou de ventilation de la pièce examinée si celui-ci diffère du mode d'aération ou de ventilation principal de l'établissement ;
6° Pour chaque pièce examinée :
a) Les résultats de l'examen des ouvrants : nombre d'ouvrants et nombre de dysfonctionnements constatés en termes d'accessibilité et de manœuvrabilité notamment ;
b) Le cas échéant, les résultats de l'examen des bouches ou grilles d'aération : circulation adéquate de l'air au niveau des bouches ou grilles d'amenées d'air et d'extraction d'air, indication de leur obturation ou de leur encrassement ;
c) Les résultats de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone : dépassement des seuils de 800 ppm et 1 500 ppm pendant la durée de la mesure ;
7° Le cas échéant, les mesures correctives mises en place ou qu'il est prévu de mettre en place au regard de l'évaluation ;
Ces éléments peuvent être présentés sous la forme d'un tableau synthétique.
Les éléments fondant le rapport sont conservés au moins jusqu'à l'évaluation suivante.