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Article R3113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R3113-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'autorité concédante peut mettre en œuvre la réservation prévue aux articles L. 3113-1 , L. 3113-2 et L. 3113-2-1 lorsque la proportion minimale mentionnée à ces articles est d'au moins 50 %.
La décision de réserver est mentionnée dans l'avis de concession.