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Article R2193-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2193-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Si le titulaire du marché qui a perçu l'avance sous-traite une part du marché en cours d'exécution, il rembourse l'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées et donnant lieu à paiement direct à l'acheteur, même dans le cas où le sous-traitant ne souhaite pas bénéficier de l'avance.

Le remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par l'acheteur et débute à compter de la notification de l'acte spécial.