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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)

Le corps de techniciens de recherche du ministère de la culture, classé dans la catégorie B prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, est régi par les dispositions du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

Il comprend trois grades ainsi dénommés :

1° Technicien de recherche de classe normale ;

2° Technicien de recherche de classe supérieure ;

3° Technicien de recherche de classe exceptionnelle.

Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 11 novembre 2009 précité.

Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2026.