Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.
Substance |
Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées |
Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé |
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Formaldéhyde |
Concentration > 30 µg/ m3 |
Concentration > 100 µg/m3 |
Benzène |
Concentration > 10 µg/m3 |
|
Dioxyde de carbone |
Indice de confinement = 5 |