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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)

Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.


Substance

Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées

Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé

Formaldéhyde

Concentration > 30 µg/ m3

Concentration > 100 µg/m3

Benzène

Concentration > 10 µg/m3

Dioxyde de carbone

Indice de confinement = 5