I.-La campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d'une étape clé. Elle se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation.
II.-La campagne complète de mesures des polluants est constituée :
1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de quatre à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement si elle existe ;
2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;
III.-Certaines étapes clés ne requièrent pas de campagne complète et peuvent faire l'objet d'une campagne partielle qui cible certains polluants uniquement. Ces étapes clés et les obligations afférentes sont précisées en annexe du présent décret.
Les campagnes partielles sont réalisées selon les modalités prévues au II du présent article. Par dérogation au 2° du II de ce présent article, la campagne partielle ciblant le seul dioxyde de carbone peut être effectuée hors de la période de chauffage si celle-ci n'est pas commencée dans le mois suivant la réalisation d'une étape clé.
IV.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle, est réalisée dans les pièces.
V.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2. Une campagne de mesures réalisée dans huit pièces est réputée suffisante.
Dans cette limite, les polluants sont mesurés :
1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est inférieur ou égal à trois ;
2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est supérieur ou égal à quatre.
Dans le cas où la même limite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes. En cas de travaux ou d'actions sur des locaux n'affectant qu'une partie du bâtiment, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'échantillonnage, des points de mesure dans la partie la plus affectée par les travaux.
VI.-Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.
Le dispositif de prélèvement est placé :
1° Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d'un mètre des parois ou du plafond de la pièce ;
2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, des zones proches des sources de chaleur ou des rayonnements solaires, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.
VII.-Lorsque plusieurs polluants sont concernés, les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et dans des conditions normales de fréquentation.
Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées sont les mêmes à chaque période de mesure.
VIII.-Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement pour chacune des campagnes de mesures des polluants intégrant le benzène. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.
IX.-Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux équipés de baies ouvertes de façon permanente ou munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité.