Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public)
Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le tableau suivant :