Le rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte la description synthétique de l'établissement dont les pièces examinées, les modes d'aération ou de ventilation principaux, les résultats et les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, incluant le descriptif des actions correctives le cas échéant.
Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.