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Article 50-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

Article 50-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation)

I.-Pour les habitations légères de loisirs, au sens de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme, d'une surface inférieure à 50 m2, les exigences alternatives prévues à l'article R. 172-3 du code de la construction et de l'habitation, pouvant être appliquées à la place des résultats minimaux fixés à l'article R. 172-4 du même code, sont précisées :

-au II du présent article :

-pour celles à la fois non chauffées, ne présentant pas de conduit de fumées, et dont l'installation électrique ne permet pas l'installation d'un système de chauffage ;

-pour celles mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme dont la fabrication est achevée avant le 1er juillet 2023 ;

-pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2 dont la fabrication est achevée avant le 1er janvier 2023 ;

-au III du présent article pour les autres habitations légères de loisirs d'une surface inférieure à 50 m2. Entre le 1er janvier 2023 et le 1er juillet 2023, les exigences de ce III ne s'appliquent pas aux habitations légères de loisirs mentionnées au b de l'article R. * 421-2 du code de l'urbanisme.

En cas d'application de ces exigences alternatives, les dispositions du titre III du présent arrêté ne s'appliquent pas, à l'exception des cas spécifiés au III. du présent article.

II.-La puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer.

III.-Cumulativement :

1 . Les coefficients de transmission thermique des parois en contact avec l'extérieur ou un volume non chauffé, exprimés en watts par mètre carré de surface de la paroi considérée et par Kelvin (W/ [m2. K]), sont inférieurs ou égaux aux valeurs données dans le tableau suivant, selon le type de paroi et la date de fabrication :


Type de paroi

Coefficient de transmission thermique

A compter du 01/01/2023

Coefficient de transmission thermique

A compter du 01/01/2025

Coefficient de transmission thermique

A compter du 01/01/2028

Murs

0,65

0,47

0,26

Plancher haut

0,32

0,22

0,22

Plancher bas

0,32

0,22

0,22

Parois vitrées

1,7

1,7

1,4

Portes

2

2

2

2 . A compter du 1er janvier 2023 :

-les articles 24 et 26 du présent arrêté sont respectés ;

-la puissance installée pour l'éclairage est inférieure ou égale à 1 watt par mètre carré de surface utile et par tranche de niveaux d'éclairement moyen à maintenir de 100 lux sur la zone à éclairer ;

-les radiateurs et convecteurs disposent de régulation présentant une variation temporelle, telle que définie dans la méthode de calcul en annexe III du présent arrêté, inférieure à 0,6 K lorsqu'ils sont utilisés en mode chauffage et supérieure à (-0,6 K) lorsqu'ils sont utilisés en mode refroidissement ;

-toute installation de chauffage ou de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel, de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local, et d'arrêt automatique en cas d'ouverture des fenêtres du local desservi.

-Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences des articles R. 241-26 et R. 241-30 du code de l'énergie ;

-les exigences de moyens définies aux articles 24,26,33,36,37 et 42 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.

3 . A compter du 1er janvier 2025 :

-les systèmes de génération de chaleur pour le chauffage génèrent, en moyenne, au moins 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée ;

-les systèmes de génération de chaleur, lorsqu'ils alimentent un stockage d'eau chaude sanitaire présentant un volume supérieur à 90 litres, génèrent au minimum 1 kWh de chaleur par kWh d'énergie primaire non renouvelable consommée, pour une température extérieure de 7°C ;

-les exigences de moyens définies à l'article 28 de l'arrêté du 3 mai 2007 susvisé sont respectées.

4. A compter de 2028, l'article 22 du présent arrêté est respecté.