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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2022 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries céramiques »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2022 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « industries céramiques »)


La première session du brevet de technicien supérieur " industries céramiques " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2025.
La dernière session du brevet de technicien supérieur " industries céramiques " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié précité a lieu en 2024. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997modifié précité est abrogé.