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Article A123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A123-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)


Chaque groupe de travail technique est chargé, dans les limites fixées par le collège stratégique de pilotage, de répondre aux missions assignées par ce dernier en application du 9° de l'article A. 123-7.

A ce titre, il rend compte au collège stratégique de l'état de ses travaux par la transmission d'un rapport, comprenant des projets de délibérations ou des propositions d'amélioration du dispositif en lien avec les missions assignées.