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Article R6152-907-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6152-907-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'il est affecté auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités, une convention est signée entre le centre hospitalier universitaire et le praticien concerné. Elle détermine la durée de l'affectation, les conditions d'exercice, les modalités de rémunération du praticien associé et, le cas échéant, les modalités de remboursement total ou partiel au praticien agréé-maître de stage des sommes versées et des charges afférentes par le centre hospitalier universitaire.