Les recrutements par la voie de la promotion interne prévus à l'article 3 interviennent dans le grade de chargé d'études documentaires du corps des chargés d'études documentaires des ministères chargés de la culture et de l'éducation nationale :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions prévues au 2° de l'article 4 du décret du 19 mars 1998 susvisé ;
2° Après sélection par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des secrétaires de documentation du ministère de la culture, régi par le décret du 16 septembre 2013 susvisé. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de six années de services publics.
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de la culture et de la fonction publique.
Le ministre chargé de la culture arrête les modalités d'organisation de chaque examen et fixe la composition du jury.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° ne peut être inférieur à 60 % du nombre total des promotions.