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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles d'accès à certains corps du ministère de la culture)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1692 du 23 décembre 2022 fixant des modalités exceptionnelles d'accès à certains corps du ministère de la culture)


Les recrutements par la voie de la promotion interne prévus à l'article 1er interviennent dans le premier grade du corps des secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication :
1° Après inscription sur une liste d'aptitude dans les conditions prévues au 3° du I de l'article 4 du décret du 11 novembre 2009 susvisé ;
2° Après sélection par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires appartenant au corps des adjoints administratifs du ministère de la culture régis par les décrets des 23 décembre 2006 et 11 mai 2016 susvisés. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 2° ne peut être inférieur à la moitié du nombre total des promotions.