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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2022 fixant les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur au titre de l'évaluation annuelle des moyens d'aération)


Avant la réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air, une vérification de l'étalonnage de l'appareil est effectuée, soit par la présence d'un certificat d'étalonnage dont la validité est conforme, soit par la réalisation d'un étalonnage manuel non automatique selon les instructions du fournisseur de l'appareil.
En cas d'affichage de la mesure par indicateurs, une vérification préalable des valeurs minimale et maximale des seuils de mesure affichés par l'appareil est effectuée en cohérence avec les valeurs mentionnées à l'article 4.