Les règles générales d'organisation des concours mentionnés à l'article 1er, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
Les sujets de l'épreuve écrite de ces concours sont proposés au ministre chargé de l'éducation, qui les arrête, par une commission nationale constituée à cet effet.
La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'éducation et de la fonction publique.
Les jurys des concours sont nommés chaque année par arrêté des recteurs d'académie.