Les concours mentionnés à l'article 1er sont ouverts aux agents publics justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité au concours, de l'exercice, pendant une durée minimale de dix-huit mois, de fonctions d'enseignement et justifiant d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les fonctions d'enseignement prises en compte au titre de ces concours doivent avoir été exercées de façon continue ou discontinue pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des trois dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité.
Ne peuvent se présenter à ces concours ni les personnels enseignants du premier degré titulaires ou stagiaires de l'Etat, ni les maîtres contractuels ou agréés, ou bénéficiant d'un contrat ou d'un agrément provisoire, exerçant dans les établissements de l'enseignement privé du premier degré sous contrat.