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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique)


L'article 6 est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.