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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022 portant diverses modifications du code de la commande publique)


Le présent décret s'applique aux marchés publics et aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter du 1er janvier 2023.