I. - Le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du code de commerce évalue la nécessité de déclencher la procédure de secours mentionnée à l'article R. 123-15 du code de commerce à l'issue d'une instruction réalisée sur le fondement :
1° D'un signalement émanant d'un ou plusieurs déclarants confrontés à une impossibilité temporaire de réaliser auprès de l'organisme unique une déclaration conforme mentionnée au 1° de l'article R. 123-1 du code de commerce, et formulé auprès de l'organisme unique, des organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du code de commerce ou des organismes chargés de l'assistance mentionnés au I de l'article R. 123-14 du code de commerce ;
2° De la transmission, par un membre du collège stratégique susmentionné, d'un cas d'impossibilité mentionné au 1° porté à sa connaissance ou issu d'une série de tests réalisés auprès de l'organisme unique.
Le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du code de commerce peut, en application du même article, déléguer à un groupe de travail technique l'instruction mentionnée au premier alinéa du I.
II. - Le cas de difficulté grave mentionné à l'article R. 123-15 du code de commerce est caractérisé et la procédure de secours déclenchée lorsque les critères cumulatifs suivants sont remplis :
1° Les dépôts des dossiers uniques ne peuvent être réalisés en raison soit d'une indisponibilité générale du service informatique mentionné à l'article R. 123-2 du code de commerce, soit d'un blocage d'un type de formalité particulier ayant un caractère répétitif et empêchant toute déclaration conforme mentionnée au 1° de l'article R. 123-1 du code de commerce ;
2° Il n'est pas possible de déterminer une solution alternative, permettant le dépôt du dossier unique par l'intermédiaire du guichet unique des formalités d'entreprises ;
3° L'impossibilité de déposer n'est pas de nature à pouvoir être résolue par l'organisme unique dans un délai de quinze jours à compter de la réception du signalement ou de la transmission mentionnée au I.
III. - La décision de déclenchement de la procédure de secours est prise par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7 du code de commerce, au plus tard quatre-vingt-seize heures après la réception du signalement ou de la transmission mentionnés au I. Elle mentionne le type de formalité concernée, en précisant l'évènement, la forme juridique, l'activité et, le cas échéant, la profession concernés, ainsi que les organismes chargés d'assurer la continuité du service parmi ceux mentionnés au II de l'article 2 du présent arrêté et le délai prévisionnel durant lequel la procédure de secours est mise en œuvre. La décision fait l'objet d'une inscription sur une liste, régulièrement actualisée. Cette liste est communiquée, à chaque actualisation, aux organismes destinataires mentionnés à l'article A. 123-5 du code de commerce, aux organismes chargés de l'assistance mentionnés au I de l'article R. 123-14 du code de commerce ainsi qu'aux organismes mentionnés au II de l'article 2 du présent arrêté. Dès réception de la liste, ces derniers mettent en œuvre sans délai la procédure de secours en fonction du périmètre défini. Lorsque le cas de difficulté grave n'est pas résolu à l'expiration du délai fixé, le collège stratégique peut prolonger ce délai et maintenir la procédure de secours pour une nouvelle durée qu'il détermine.
IV. - Le signalement réalisé par le déclarant interrompt les délais applicables à sa formalité, à compter de la date à laquelle le collège stratégique a constaté que le critère mentionné au 1° du II du présent article était rempli.