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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 décembre 2020 relatif à l'exploitation d'aéromodèles au sein d'associations d'aéromodélisme en application du règlement d'exécution (UE) 2019/947)

Limitation ou interdiction d'opérations.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut interdire ou limiter l'utilisation d'un aéromodèle ou d'un type d'aéromodèle s'il a connaissance de problèmes de sécurité pour les personnes ou en cas de non-respect par un exploitant ou un télépilote des dispositions du présent arrêté ou des conditions associées à l'autorisation d'exploitation.

Une telle limitation ou interdiction est réalisée au moyen d'une consigne opérationnelle, d'une consigne de navigabilité ou par suspension ou retrait des autorisations délivrées par le ministre chargé de l'aviation civile.

Dans un tel cas, l'activité ne peut reprendre que si des mesures correctives assurant la sécurité des personnes et le respect des dispositions du présent arrêté et des conditions associées à l'autorisation d'exploitation sont appliquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile pour leur mise en œuvre.