Définitions.
Aux fins du présent arrêté :
1° Les définitions de l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé, de l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/945 susvisé et de l'article 2 de l'arrêté du 3 décembre 2020 susvisé s'appliquent ;
2° Un « aéromodèle » est un aéronef sans équipage à bord exploité au sein d'une association d'aéromodélisme au sens du règlement d'exécution (UE) 2019/947 susvisé ;
3° Manuel, automatique, autonome :
- un aéromodèle évolue sous contrôle « manuel » lorsque sa trajectoire résulte à tout instant de commandes d'un télépilote transmises en temps réel ;
- un aéromodèle évolue de manière « automatique » lorsque son évolution en vol a été programmée avant ou pendant le vol et que le vol s'effectue sans intervention d'un télépilote ;
4° Captif : un aéronef est dit « captif » s'il est relié par tout moyen physique :
- au sol ou à une structure fixe ; ou
- à un mobile ou à son télépilote, ne pouvant être soulevé ou déplacé par réaction de l'accroche de l'aéronef captif.