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Article 19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Article 19-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte)

Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : “ 144 ” est remplacé par le nombre : “ 175 ” et les mots : “ pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ;

2° A l'article D. 752-5-1 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° A 3 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré ; ”

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° A 1,94 € par repas pour les établissements du second degré ; ”

c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° A 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 € par collation pour les établissements du second degré. ” ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.