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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Chaque rapport donne lieu à une restitution par ses auteurs au directeur du cabinet, en présence du chef du service de l'inspection générale des affaires culturelles et des services concernés.

Les suites à donner aux travaux de l'inspection générale des affaires culturelles sont déterminées par le ministre chargé de la culture.

L'inspection générale des affaires culturelles assure chaque année le suivi de la mise en œuvre des décisions prises à la suite de ses rapports, qu'elle présente au directeur du cabinet en présence du secrétariat général, des directions et délégations générales concernées du ministère, selon les modalités précisées dans son règlement intérieur.