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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Chaque mission donne lieu à l'établissement d'un rapport établi par un ou plusieurs membres du service de l'inspection générale des affaires culturelles, dans le respect de la charte de déontologie du service publiée au Journal officiel de la République française.

Afin de contribuer à la qualité des travaux, le chef du service peut réunir durant le déroulement d'une mission un comité des pairs, s'il l'estime nécessaire ou sur demande des membres du service qui en sont chargés, dans les conditions précisées par le règlement intérieur du service.

Les inspecteurs généraux et inspecteurs des affaires culturelles sont indépendants dans la conduite des missions qui leur sont confiées. Ils signent les rapports. Ils sont libres de leurs analyses et conclusions. Un inspecteur général ou un inspecteur peut refuser d'apposer sa signature à un rapport dont il ne partage pas tout ou partie des conclusions. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note motivée qui est jointe au rapport.