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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs forment le collège de l'inspection générale des affaires culturelles. Ce collège est informé des travaux du service. Il adopte le règlement intérieur du service et le rapport annuel d'activité, qui est rendu public.