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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

L'inspection générale des affaires culturelles dispose des pouvoirs d'investigation nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ses membres reçoivent à cet effet le concours des agents du ministère et des établissements placés sous sa tutelle. Ils peuvent obtenir communication de toutes pièces nécessaires à leurs missions.

L'inspection générale des affaires culturelles, en tant que de besoin, bénéficie, après demande adressée aux directeurs généraux, du concours des services chargés d'une mission d'inspection spécialisée mentionnés à l'article 1-1.