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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-729 du 1er août 2003 portant organisation de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles)

Le ministre chargé de la culture arrête le programme de travail annuel de l'inspection générale des affaires culturelles, proposé par le chef du service après consultation du secrétariat général et des directions et délégations générales du ministère. Ce programme est rendu public.

En cas d'urgence ou de situations particulières, le ministre complète le programme annuel.

Chaque mission donne lieu à une lettre de mission signée par le Premier ministre ou le ministre chargé de la culture, qui définit l'objet et le calendrier des travaux.