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Article D343-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D343-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Préalablement à son installation, le candidat adresse sa demande au service chargé de l'instruction des dossiers dans le ressort duquel est situé le siège social de l'exploitation. Lorsque cette demande concerne des prêts à moyen terme spéciaux, elle est également adressée à l'établissement de crédit ou à la société de financement sollicité pour consentir des prêts.

Dans le cas où des modifications substantielles concernant notamment les productions ou le programme d'investissements apparaissent nécessaires, un avenant au plan d'entreprise initial est établi.