Article D343-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D343-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-5 et suivants fait l'objet de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services chargés de l'instruction des dossiers ou par l'organisme payeur agréé.