S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés au sein des établissements publics relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche dont la liste est fixée à l'article 7 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 6 du présent arrêté, les pouvoirs délégués au vice-recteur des îles Wallis et Futuna sont ceux énumérés à l'article 5, à l'exception des pouvoirs suivants :
1° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
2° Avancement d'échelon ;
3° Sanctions disciplinaires du premier groupe définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
4° Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
Le recteur de l'académie de Paris reçoit délégation de pouvoirs pour l'établissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur des personnels mentionnés au présent article et affectés dans les îles Wallis et Futuna.