S'agissant des personnels appartenant au corps des adjoints techniques de recherche et de formation affectés dans les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale et au sein des établissements publics et institutions énumérés à l'article 2 ci-dessus, outre les pouvoirs mentionnés aux articles 3, 4 et 8 du présent arrêté, les pouvoirs délégués aux recteurs d'académie et aux vice-recteurs de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française sont les suivants :
1° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques ;
2° Nomination en qualité de stagiaire et prorogation de stage des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
3° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques ;
4° Prolongation de stage et nomination en qualité de titulaire des adjoints techniques principaux de 2e classe ;
5° Etablissement du tableau d'avancement pour l'accès au grade supérieur ;
6° Nomination au grade supérieur ;
7° Classement dans le corps ;
8° Classement dans le grade ;
9° Avancement d'échelon ;
10° Octroi des congés prévus à l'article L. 215-1 et au 1° de l'article L. 422-1 du code général de la fonction publique ;
11° Mise en position de détachement dans un corps relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
12° Opérations de mutations interacadémiques et intra-académiques ;
13° Suspension en cas de faute grave, conformément aux dispositions de l'article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
14° Sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ;
15° Sanctions disciplinaires prévues à l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
16° Acceptation des démissions ;
17° Licenciement ;
18° Radiation des cadres en cas de perte de la nationalité française, de déchéance des droits civiques, d'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public et de non-réintégration à l'issue d'une période de disponibilité.