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Article R4623-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4623-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un entretien infirmier peut être mis en place en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité.

L'infirmier peut également participer à des actions en milieu de travail et d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui.

Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l' article L. 4311-1 du code de la santé publique .