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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)


Chaque opération de consultation et d'extraction de données par les agents mentionnés à l'article 8 fait l'objet d'un enregistrement dans le traitement ou, à défaut, d'une consignation dans un registre spécialement ouvert à cet effet.
L'enregistrement ou, à défaut, la consignation comprend :
1° Les matricule, nom et prénom de la personne procédant à l'opération de consultation et d'extraction ;
2° La date et l'heure de la consultation et de l'extraction ainsi que le motif ;
3° Le service ou l'unité destinataire des données ;
4° L'identification des enregistrements visuels extraits et de la caméra dont ils sont issus.
Ces données sont conservées un an dans un lieu dont l'accès est restreint aux seuls agents habilités à cette fin.