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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1672 du 27 décembre 2022 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés)


Seuls les agents désignés et habilités par l'opérateur pour exercer ces fonctions, dans la limite de leurs attributions, peuvent accéder et procéder à l'extraction, à la levée de la pseudonymisation, à la transmission aux officiers de police judiciaire ou à l'anonymisation des données et informations mentionnées à l'article 3.
Ces agents sont tenus au secret professionnel.
Ils reçoivent une formation adaptée permettant de les sensibiliser à la protection des données à caractère personnel qu'ils manipulent.