I.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 sont élus au sein de chaque assemblée délibérante concernée au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.
II.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 sont désignés au sein de chaque comité au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.
III.-En cas de nombre de candidats élus ou désignés en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.
IV.-Les résultats de chaque élection ou désignation sont transmis au préfet de Corse, qui en assure la publication. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats, par les membres du comité de massif de Corse et du comité de bassin pour les désignations qui les concernent et par le préfet de Corse. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile des candidats élus ou désignés, titulaires et remplaçants sont communiqués au préfet de Corse.
V.-La liste des représentants, titulaires et remplaçants, des communautés de communes, des communautés d'agglomération, du comité de massif de Corse et du comité de bassin est arrêtée par le préfet de Corse.