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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable)

La demande de validation de l'accord collectif ou d'homologation du document élaboré par l'employeur est adressée à l'autorité administrative par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du code du travail. Elle est accompagnée de l'accord ou du document. La demande d'homologation est accompagnée de l'avis rendu par le comité social et économique, si ce comité existe.

La décision d'homologation ou de validation est notifiée par voie dématérialisée à l'employeur. Elle est également notifiée, par tout moyen, au comité social et économique, lorsqu'il existe, et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.

La décision d'homologation ou de validation vaut autorisation d'activité partielle spécifique pour une durée de six mois, à compter de la date de cette décision, ou, lorsque l'employeur le sollicite, de la date du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation ou d'homologation est transmise à l'autorité administrative, en application du premier alinéa de l'article 3. L'autorisation peut être renouvelée par période de six mois maximum, après analyse du diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'établissement de l'entreprise ou du groupe, et du bilan mentionné à l'article 2.

En l'absence, sans motif légitime, des documents mentionnés au premier alinéa de l'article 2, l'autorité administrative peut ne pas accorder le renouvellement de l'autorisation.