Articles

Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Article 4 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 décembre 2021 relatif aux conditions de mobilité exigées des candidats au concours de professeur des universités-praticien hospitalier des centres hospitaliers et universitaires)

Un diplôme de doctorat au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation obtenu préalablement au deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peut satisfaire la condition de mobilité, sous réserve qu'une attestation du président de la sous-section compétente du conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines médicales et odontologiques ou du président de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dans les disciplines pharmaceutiques établisse que les compétences acquises pour l'obtention du diplôme de doctorat peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire. Sous les mêmes réserves, un diplôme ou une qualification universitaire figurant sur la liste de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2021 relatif à l'équivalence ou à la dispense des diplômes requis et des fonctions à exercer pour présenter un concours d'entrée dans un corps du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, ou bien un diplôme, une qualification ou un titre étranger reconnu équivalent par le conseil national des universités pour les disciplines de santé peut satisfaire la condition de mobilité.

Un diplôme sanctionnant une formation de deuxième cycle de l'enseignement supérieur conférant le grade de master au sens des articles D. 612-33 et D. 612-34 du code de l'éducation, obtenu préalablement au deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peut satisfaire la condition de mobilité à hauteur de six mois sur les douze mois requis, sous réserve qu'une attestation de la sous-section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé établisse, d'une part, que la formation ayant conduit le candidat à l'obtention du diplôme concerné corresponde à un parcours type particulièrement orienté vers les métiers de la recherche tel que mentionné au troisième alinéa de l'article 17 de l'arrêté du 22 janvier 2014 fixant le cadre national des formations conduisant à la délivrance des diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et de master et, d'autre part, que les compétences ainsi acquises peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire.

Par dérogation aux alinéas précédents, la validation d'un double cursus santé-sciences sanctionné par un diplôme de master peut satisfaire la condition de mobilité à hauteur de six mois sur les douze mois requis, sous réserve qu'une attestation de la sous-section concernée du Conseil national des universités pour les disciplines de santé établisse que les compétences acquises pour l'obtention du diplôme de master peuvent être valorisées dans le cadre d'une carrière hospitalo-universitaire.